Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 31 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juin 2011
RattachementSECTION 2 : COMMISSAIRES STAGIAIRES
CHAPITRE II : SANCTION DES ETUDES
SECTION 2 : COMMISSAIRES STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000024181019
Texte parentLEGITEXT000024180963
Référencearticle 21 de l'arrêté du 7 juin 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →
1. Lorsque la durée de la formation des commissaires stagiaires est d'une année, ils sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.
2. La formation est validée si le commissaire stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
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