Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 31 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juin 2011
RattachementSECTION 2 : COMMISSAIRES STAGIAIRES
CHAPITRE II : SANCTION DES ETUDES
SECTION 2 : COMMISSAIRES STAGIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000024181023
Texte parentLEGITEXT000024180963
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 juin 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →
1. Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, selon les dispositions fixées à l'article 23 du décret n° 2008-950 susvisé.
2. La prolongation de durée de la formation des commissaires stagiaires n'est autorisée que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.
Aller plus loin
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