1. Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie (incluant les extincteurs portatifs) contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II section 1, du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.
Arrêté du 23 mai 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.
TexteArrêté du 23 mai 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 60 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054025486
Texte parentLEGITEXT000024181213
Numérotation : Jusqu'au 4 mai 2026, le numéro 11 portait un autre texte (« Le dossier de demande d'agrément en application de… »), devenu l'article 12 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.