Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.

TexteArrêté du 23 mai 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000054025546
Texte parentLEGITEXT000024181213
Référencearticle 22 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →

1. Dès réception des déclarations annuelles mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.

2. Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

Numérotation : Avant le 4 mai 2026, ce texte figurait à l'article 21 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mai 2026, le numéro 22 portait un autre texte (« Le directeur général de la prévention des risques et le… »), devenu l'article 23 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 22). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054025546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.