Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →
1. L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2025/623 susvisé.
2. La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une demi-heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure.
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