Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →
1. Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 susvisé. Ce certificat a une durée de validité de cinq ans.
2. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 susvisé.
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