LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TITRES DE SEJOUR
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TITRES DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000024193096
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 23 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur” ».

2. II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :

3. « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. »

4. III. ― Au troisième alinéa de l'article L. 313-4, au 3° de l'article L. 313-4-1 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 313-8 du même code, les mots : « mention "scientifique” » sont remplacés par les mots : « mention "scientifique-chercheur” ».

5. IV. ― L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur” susmentionnée. »

7. V. ― Le 5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.

8. VI. ― Après le mot : « titulaire », la fin du neuvième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sct. Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ”, Art. L313-4, Art. L313-4-1, Art. L313-8, Art. L313-11 -Code de la sécurité sociale. Art. L512-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.