Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
RattachementCHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT
CHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000024193137
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 42 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 513-1 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 513-1.-I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
3. « L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
4. « II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L513-1
Aller plus loin
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