Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
RattachementCHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT
CHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000024193139
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 43 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 513-4 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 513-4.-L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
3. « Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L513-4
Aller plus loin
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