Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
RattachementCHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT
CHAPITRE IER : LES DECISIONS D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000024193143
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 45 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 551-2 du même code est ainsi modifié :
2. 1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
3. « Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. » ;
4. 2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « que, pendant toute la période de la » sont remplacés par les mots : « qu'à compter de son arrivée au lieu de » ;
5. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L551-2
Aller plus loin
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