LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024193210
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 94 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 624-1 du même code est ainsi rédigé :

2. « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L624-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.