Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
RattachementCHAPITRE UNIQUE
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024193230
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 99 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre III du livre VII du même code est complété par un article L. 733-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 733-3.-Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
3. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L733-3
Aller plus loin
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