Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 15 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-676 du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024193576
Texte parentLEGITEXT000024193567
Référencearticle 1 du décret n°2011-676 du 15 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →
1. Les sections du Comité national de la recherche scientifique comprennent chacune vingt et un membres :
2. 1° Quatorze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :
3. ― trois membres par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
4. ― trois membres par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
5. ― trois membres par le collège B1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
6. ― deux membres par le collège B2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
7. ― trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
8. Les listes du collège C doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
9. 2° Sept personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du Centre national de la recherche scientifique.
Nota : Aux termes du II de l'article 17 du décret n° 2015-1151 du 16 septembre 2015, le décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique prévu par l'article 22 du décret n° 82-993 dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1151.
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