Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 15 décembre 2015.

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TexteDécret n°2011-676 du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024193582
Texte parentLEGITEXT000024193567
Référencearticle 4 du décret n°2011-676 du 15 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Seules sont éligibles les personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur la liste électorale d'une section.

2. Toute personne n'est éligible que dans la section dans laquelle elle est inscrite et ne peut être élue que par le collège électoral dont elle relève.

Nota : Aux termes du II de l'article 17 du décret n° 2015-1151 du 16 septembre 2015, le décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique prévu par l'article 22 du décret n° 82-993 dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1151.

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