Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 15 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-676 du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024193584
Texte parentLEGITEXT000024193567
Référencearticle 5 du décret n°2011-676 du 15 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés.

2. En cas de siège non pourvu lors de l'élection, la section concernée procède à l'élection d'un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.

Nota : Aux termes du II de l'article 17 du décret n° 2015-1151 du 16 septembre 2015, le décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique prévu par l'article 22 du décret n° 82-993 dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1151.

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