Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 15 décembre 2015.

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TexteDécret n°2011-676 du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024193586
Texte parentLEGITEXT000024193567
Référencearticle 6 du décret n°2011-676 du 15 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres élus ou nommés d'une section du comité national est fixée à quatre ans. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.

2. Aucun des membres, qu'ils soient élus ou nommés, ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein du comité national, sauf si la durée de l'un des mandats est inférieure à un an.

3. En cas d'incompatibilité de mandats, le membre concerné doit la faire cesser en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation de l'élection. A défaut de choix dans ce délai, le membre concerné est réputé avoir renoncé à son mandat de membre du Comité national de la recherche scientifique. Dans ce cas, il est remplacé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

Nota : Aux termes du II de l'article 17 du décret n° 2015-1151 du 16 septembre 2015, le décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique prévu par l'article 22 du décret n° 82-993 dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1151.

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