Décret n°2011-695 du 20 juin 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-695 du 20 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024224400
Texte parentLEGITEXT000024224394
Référencearticle 2 du décret n°2011-695 du 20 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la partie réglementaire (Décrets simples) du même code, l'article D. 432 est ainsi modifié :

2. 1° Ses vingt-cinq premiers alinéas et son dernier alinéa constituent respectivement le I et le II ;

3. 2° Il est complété par les dispositions suivantes :

4. « III. ― Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :

5. « 1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;

6. « 2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;

7. « 3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.

8. « La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. D432

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024224400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.