Décret n°2011-699 du 20 juin 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-699 du 20 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024224453
Texte parentLEGITEXT000024224436
Référencearticle 2 du décret n°2011-699 du 20 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 4 juillet 1960 susvisé est ainsi modifié :

2. I. ― L'article 1er est ainsi modifié :

3. 1° La référence : « livre VIII » est remplacée par la référence : « livre VI, titre IV » ;

4. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. »

6. II.-Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

7. « Art. 2-1.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

8. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

9. Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 : art. 1, art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024224453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.