LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 juin 2011.

TexteLOI n°2011-702 du 22 juin 2011
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024229643
Texte parentLEGITEXT000024229626
Référencearticle 7 de la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les agréments préalables délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur terme.

2. II. ― Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne et délivrées jusqu'à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 8 de la présente loi sont réputées valoir licences individuelles et globales de transfert ou autorisation de transfert au sens de l'article L. 2335-18 du code de la défense jusqu'à l'expiration de leur durée de validité s'agissant des autorisations individuelles et cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'agissant des autorisations globales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024229643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.