1. Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles et ayant accompli au moins quinze années de services civils ou militaires pris en compte par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1er janvier 2016, et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du 2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.
Décret n°2011-705 du 21 juin 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2011-705 du 21 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000031832400
Texte parentLEGITEXT000024229956
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