Décret n°2011-709 du 21 juin 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-709 du 21 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024232544
Texte parentLEGITEXT000024232525
Référencearticle 7 du décret n°2011-709 du 21 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le directeur de la mission d'appui aux partenariats public-privé est assisté dans l'exercice de ses attributions par deux instances consultatives rattachées au service :

3. ― un comité d'orientation, composé de représentants des administrations d'Etat et des fédérations professionnelles et organismes publics ou privés intéressés par les partenariats public-privé ; ce comité donne un avis sur le rapport annuel d'activité de la mission d'appui, sur les documents méthodologiques élaborés par elle et sur les besoins d'expertise en matière de partenariats public-privé ;

4. ― un comité de développement, composé de personnalités qualifiées en matière de partenariats public-privé, et notamment d'élus, de représentants de l'administration locale et d'universitaires ; ce comité donne un avis sur les domaines de développement potentiel des partenariats public-privé et sur les dispositions susceptibles de favoriser ce développement.

5. Ces deux comités sont présidés par un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie sur proposition du chef du service de l'inspection générale des finances.

6. Leur composition est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe de leur président et du directeur de la mission d'appui. Il en est de même en cas de renouvellement de cette composition.

7. L'ordre du jour des séances, les dossiers et les procès-verbaux des réunions sont élaborés conjointement par le président et le directeur de la mission d'appui. Les comités sont réunis en tant que de besoin.

8. Le directeur de la mission d'appui est membre de droit des comités. Il en assure le secrétariat.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 : art. 6

Aller plus loin

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