Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1119 du 19 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000024243983
Texte parentLEGITEXT000024243972
Référencearticle 2 du décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat et des baux définis à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques et soumis aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008.A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes :

2. -rendre une expertise sur l'économie générale des projets de contrat ;

3. -assister les personnes publiques dans le cadre de l'élaboration des projets. Cette assistance peut porter sur la négociation des contrats.

4. Il élabore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expériences.

5. Il propose au ministre chargé de l'économie, en tant que de besoin, les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024243983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.