1. I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a :
2. 1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
3. a) A d'autres distributeurs ;
4. b) Aux entreprises et à d'autres personnes ;
5. c) Hors du territoire national.
6. 2. Acquises en précisant les quantités :
7. a) Importées ;
8. b) (supprimé).
9. 3. Reprises ou faites reprendre.
10. 4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités :
11. a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
12. b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
13. c) Recyclées.
14. Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
15. Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement.
16. II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
17. ― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ;
18. ― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.