Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000039724788
Texte parentLEGITEXT000024244637
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a :

2. 1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :

3. a) A d'autres distributeurs ;

4. b) Aux entreprises et à d'autres personnes ;

5. c) Hors du territoire national.

6. 2. Acquises en précisant les quantités :

7. a) Importées ;

8. b) (supprimé).

9. 3. Reprises ou faites reprendre.

10. 4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités :

11. a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

12. b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

13. c) Recyclées.

14. Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.

15. Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement.

16. II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

17. ― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ;

18. ― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039724788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.