Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteArrêté du 23 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000039724780
Texte parentLEGITEXT000024244637
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 transmet à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 521-60 du code de l'environnement qui lui a délivré son certificat une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :

2. 1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente en précisant les quantités :

3. a) Importées ;

4. b) (supprimé).

5. 2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

6. a) Chargées dans des équipements neufs ;

7. b) Chargées lors de la maintenance des équipements.

8. 3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

9. a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;

10. b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements.

11. 4. Remises à un distributeur pour être traitées.

12. 5. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :

13. a) Recyclées ;

14. b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ;

15. c) Détruites, en précisant l'installation de destruction.

16. 6. Cédées au cours de l'année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou a un distributeur.

17. 7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.

18. Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro de certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039724780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.