Arrêté du 23 juin 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024250855
Texte parentLEGITEXT000024250851
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

2. 1° Dans la partie « Objectifs et élaboration du schéma » :

3. 1.1. Au quatrième alinéa, les mots : « le 20 octobre dernier par Eric Besson » sont remplacés par les mots : « le 20 octobre 2008 par Eric Besson ».

4. 1.2. Au cinquième alinéa, après les mots : « qui a rendu son avis le 10 décembre 2008 », sont ajoutés les mots : « pour ce qui concerne la métropole et le 11 mai 2011 pour ce qui concerne l'outre-mer ».

5. 1.3. Au dernier alinéa, la phrase : « Il fera l'objet d'un complément pour les départements, collectivités et territoires d'outre-mer. » est supprimée ;

6. 2° Dans le paragraphe « Affectation des fréquences 790-830 MHz aux services mobiles de communications électroniques » :

7. 2.1. Au premier tiret, après les mots : « télévision numérique hertzienne terrestre », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des fréquences 698-790 MHz en Région 2 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (Antilles-Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon) ».

8. 2.2. Au second tiret, après les mots : « les fréquences 790-830 MHz », sont ajoutés les mots : « en Région 1 de l'UIT (métropole, La Réunion et Mayotte) et les fréquences 698-862 MHz en Région 2 de l'UIT (Antilles, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ». A la fin du même tiret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les fréquences 790-830 MHz en Région 3 de l'UIT (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, îles Saint-Paul et Amsterdam, Terre Adélie et îles Kerguelen) sont affectées à l'affectataire compétent pour les télécommunications. » ;

9. 3° Dans la partie relative au transfert des fréquences 830-862 MHz, le premier alinéa est complété par la mention suivante : « pour les Régions 1 et 2 de l'UIT et à l'affectataire compétent pour les télécommunications en Région 3 de l'UIT. » ;

10. 4° Dans la partie relative au mandat de négociation confié à l'Agence nationale des fréquences, le deuxième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « ― l'utilisation des fréquences 790-862 MHz et en Région 2, des fréquences 698-790 MHz, par des services mobiles de communications électroniques, ces bandes ayant été identifiées pour ces usages lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 » ;

12. 5° La partie intitulée : « Mise en œuvre du schéma » est remplacée par les dispositions suivantes :

13. « Le ministre chargé du développement de l'économie numérique veille à la mise en œuvre du présent schéma, en lien avec le Comité stratégique pour le numérique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 décembre 2008 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024250855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.