Texte publié au Journal officiel
1. Le 5° de l'article D. 422-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
3. « A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
4. « a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
5. « b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
6. « Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
7. « Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D422-7