Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 2011-741 du 28 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000039348292
Texte parentLEGITEXT000024271979
Référencearticle 2 du décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'article 1er du présent décret, à l'exception des d et e de son 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2011.

2. Le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les instances introduites devant lui avant cette date. Toutefois, le 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours sont transférées en l'état au juge du tribunal judiciaire compétent, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le juge de l'exécution.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039348292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.