Référencearticle 1 du décret n°2011-746 du 27 juin 2011 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes.
8. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
9. Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 23 à 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022.
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