Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000045072021
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes.
8. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
9. Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 23 à 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022.
Article 2 LEGIARTI000044280370
1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
3. 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Article 3 LEGIARTI000045072033
1. I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
2. II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
3. III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
4. IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
5. V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
6. VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
Chapitre IV : Avancement
Article 18 LEGIARTI000044280372
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Deuxième grade |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Article 19 LEGIARTI000044280374
1. Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
3. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
-avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4. Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Article 20 LEGIARTI000024273388
1. Pour l'application du I de l'article 19, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.
Chapitre V : Détachement et intégration
Article 21 LEGIARTI000024273392
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
3. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 22 LEGIARTI000024273394
1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 28 LEGIARTI000024273406
A abrogé :
- Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 48, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 58, art. 59, art. 60, art. 60-I, art. 60-II, art. 61, art. 62-2, art. 63, art. 64
Divisions : Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps ; Section 1 : Corps des pédicures-podologues. ; Section 2 : Corps des masseurs-kinésithérapeutes. ; Section 3 : Corps des ergothérapeutes. ; Section 4 : Corps des psychomotriciens. ; Section 5 : Corps des orthophonistes. ; Section 6 : Corps des orthoptistes. ; Section 7 : Corps des diététiciens. ; Titre 2 : Dispositions communes ; Section 1 : Nomination et titularisation. ; Section 3 : Dispositions diverses. ; Titre 3 : Dispositions transitoires.
Article 29 LEGIARTI000024273408
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra
Textes cités liens · DILA10
Code du service national (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 41 textes