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Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2014
NatureDécret
Signé le29 janvier 2014
Publié le31 janvier 2014
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1328596D
IdentifiantJORFTEXT000028539091
RéférenceDécret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière, JO du 31 janvier 2014, NOR AFSH1328596DLégifrance →

Publics concernés : agents de catégories C et B de la fonction publique hospitalière. Objet : refonte des échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 de la catégorie C et actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret procède tout d'abord à la modification de l'organisation des carrières des agents de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, en augmentant le nombre d'échelons, qui est porté à 12 dans les grades dotés des échelles 4 et 5 de rémunération et à 9 dans les grades dotés de l'échelle 6. Il modifie également la durée dans certains échelons. Il procède ensuite à la mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de la catégorie C accédant à un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, en conséquence de la refonte des échelles de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des corps relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps de la catégorie C. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-227 DU 24 FÉVRIER 2006 RELATIF À L'ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DE CATÉGORIE C

Chapitre Ier : Dispositions pérennes

Article 1 JORFARTI000028539105

A l'article 1er du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. ― Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers comportent onze échelons.

Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent douze échelons.

Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent neuf échelons. »

Article 2 JORFARTI000028539111

L'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-I. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE


Moyenne

Minimale

11e échelon

―

―

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans

8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

« II. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE


Moyenne

Minimale

12e échelon

―

―

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans

8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

« III. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE


Moyenne

Minimale

9e échelon

―

―

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 3 JORFARTI000028539113

A l'article 3-1 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, les mots : « du troisième alinéa de l'article 1er, du II et du III de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du II de l'article 1er, du III de l'article 2 ».

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 4 JORFARTI000028539116

Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

Article 5 JORFARTI000028539117

Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

Article 6 JORFARTI000028539118

Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

Article 7 JORFARTI000028539119

Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Article 8 JORFARTI000028539120

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret.

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DÉCRETS RELATIFS À L'ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions pérennes

Article 9 JORFARTI000028539122

Le décret du 14 juin 2011 susviséest modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au II de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B


Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au III de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 5,4 et 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B


Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade
du corps d'intégration
de la catégorie B

SITUATION
dans le deuxième grade
du corps d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Troisième grade


11e échelon


10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Deuxième grade


13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade


13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit : a) Au 2° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » ; b) Au 1° du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » ; c) Au 2° du II, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » ; 6° L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le premier grade

SITUATION
dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le deuxième grade

SITUATION
dans le troisième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 10 JORFARTI000028539129

Le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susviséest modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 12 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II de l'article 12 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 11 JORFARTI000028539131

Le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

1eréchelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 12 JORFARTI000028539133

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 13 JORFARTI000028539135

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 14 JORFARTI000028539137

I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.

II. ― Les lauréats des examens professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13.

Article 15 JORFARTI000028539142

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028539091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).