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Décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2014
NatureDécret
Signé le29 janvier 2014
Publié le31 janvier 2014
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2014
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1330556D
IdentifiantJORFTEXT000028539339
RéférenceDécret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, JO du 31 janvier 2014, NOR RDFF1330556DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Objet : actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le 1er février 2014. Notice : le présent décret procède, en conséquence de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique, à la mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, concomitamment à la revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des corps relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d'emplois de catégorie C. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions permanentes de divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Article 1 JORFARTI000028539350

Au premier alinéa du I de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, après le mot : « ci-après », sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière. »

Article 2 JORFARTI000028539358

L'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « ci-après » sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par les alinéas suivants :

« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.

« Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :

« a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :

« ― soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;

« ― soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

« b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

« L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3,4 ou 5. » ;

3° Le b du 1° du III est remplacé par l'alinéa suivant :

« b) " B ” est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ; ».

Article 3 JORFARTI000028539379

Le décret du 11 novembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au II de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B


Premier grade
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au III de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 5, 4 et 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B


Premier grade
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade
du corps d'intégration
de la catégorie B

SITUATION
dans le deuxième grade
du corps d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Troisième grade


11e échelon


10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Deuxième grade


13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade


13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit : a) Au 2° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » ; b) Au 1° du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » ; c) Au 2° du II, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » ; 6° L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le premier grade

SITUATION
dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans le deuxième grade

SITUATION
dans le troisième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 4 JORFARTI000028539386

L'article 14 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL


Assistant de service social
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

Sans ancienneté

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir de six mois

5e échelon

Sans ancienneté

― avant six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL


Assistant de service social
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

10e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 5 JORFARTI000028539388

L'article 11 du décret du 30 octobre 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense


Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION
dans les échelles 3,4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense


Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 6 JORFARTI000028539391

I. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires reclassés en application du I ou II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 7 JORFARTI000028539394

I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

Article 8 JORFARTI000028539399

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 9 JORFARTI000028539401

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028539339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).