Article 1 LEGIARTI000028539996
A modifié :
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : agents de catégories C et B de la fonction publique hospitalière. Objet : refonte des échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 de la catégorie C et actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret procède tout d'abord à la modification de l'organisation des carrières des agents de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, en augmentant le nombre d'échelons, qui est porté à 12 dans les grades dotés des échelles 4 et 5 de rémunération et à 9 dans les grades dotés de l'échelle 6. Il modifie également la durée dans certains échelons. Il procède ensuite à la mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de la catégorie C accédant à un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, en conséquence de la refonte des échelles de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des corps relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps de la catégorie C. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
2. II. ― Les lauréats des examens professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 2014).