1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
3. 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.
1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
3. 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
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