Article (sans numéro) JORFARTI000001931947
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans un des grades des corps suivants:
1o Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation;
2o Corps des infirmiers de salle d'opération;
3o Corps des puéricultrices;
4o Corps des masseurs-kinésithérapeutes;
5o Corps des ergothérapeutes;
6o Corps des psychomotriciens;
7o Corps des techniciens de laboratoire;
8o Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Art. 2. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est fixé à vingt-six points majorés à compter du 1er août 1990 pour les fonctionnaires mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus. Ce montant est porté à trente points majorés à compter du 1er août 1991 et à trente-quatre points majorés à compter du 1er août 1992.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires nommés dans l'un des autres corps ci-dessus est fixé à treize points majorés à compter du 1er août 1990.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.