Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000045072021
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes.
8. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
9. Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 23 à 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000044280367
en vigueur le 31 octobre 2021, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes ;
8. 7° Le corps des diététiciens.
9. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
10. Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.
11. Le corps mentionné au 7° ci-dessus reste régi par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035426637
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 31 octobre 2021
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes ;
8. 7° Le corps des diététiciens.
9. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
10. Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.
Article 1 Modifié LEGIARTI000031088539
en vigueur le 1er septembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes ;
8. 7° Le corps des diététiciens.
9. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
10. Le corps des ergothérapeutes est mis en voie d'extinction.
Article 1 Modifié LEGIARTI000024273352
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes ;
8. 7° Le corps des diététiciens.
9. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000044280370
1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
3. 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032570309
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 31 octobre 2021
1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
3. 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte huit échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000024273354
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
3. 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.
Article 3 LEGIARTI000045072033
1. I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
2. II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
3. III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
4. IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
5. V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
6. VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
Article 3 Modifié LEGIARTI000024273356
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
2. II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
3. III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
4. IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
5. V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
6. VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
7. VII. ― Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.
Chapitre II : Recrutements
Article 4 Abrogé LEGIARTI000024273358
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000035426623
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. - (Supprimé).
2. II. - (Supprimé).
3. III. - (Supprimé).
4. IV. - (Supprimé).
5. V. - (Supprimé).
6. VI. - (Supprimé).
7. VII. - Les diététiciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.
Article 5 Modifié LEGIARTI000031088529
en vigueur le 1er septembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I. ― Les pédicures-podologues sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code.
2. II. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code.
3. III. - (Supprimé)
4. IV. - Les psychomotriciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code.
5. V. - Les orthophonistes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
6. VI. - Les orthoptistes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.
7. VII. - Les diététiciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.
Article 5 Modifié LEGIARTI000024273360
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. I. ― Les pédicures-podologues sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code.
2. II. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code.
3. III. - Les ergothérapeutes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code.
4. IV. - Les psychomotriciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code.
5. V. - Les orthophonistes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
6. VI. - Les orthoptistes sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.
7. VII. - Les diététiciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000024273362
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. ― Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.
4. II. - Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
5. Les avis d'ouverture des concours précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site Internet de l'agence régionale de santé concernée.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000035426620
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
3. III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
6. IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Article 7 Modifié LEGIARTI000031088526
en vigueur le 1er septembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, pédicures-podologues stagiaires, masseurs-kinésithérapeutes stagiaires, psychomotriciens stagiaires, orthophonistes stagiaires, orthoptistes stagiaires ou diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
3. III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
6. IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Article 7 Modifié LEGIARTI000028362188
en vigueur le 23 décembre 2013, jusqu'au 1er septembre 2015
1. I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, pédicures-podologues stagiaires, masseurs-kinésithérapeutes stagiaires, ergothérapeutes stagiaires, psychomotriciens stagiaires, orthophonistes stagiaires, orthoptistes stagiaires ou diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
3. III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
6. IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Article 7 Modifié LEGIARTI000024273364
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 23 décembre 2013
1. I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, pédicures-podologues stagiaires, masseurs-kinésithérapeutes stagiaires, ergothérapeutes stagiaires, psychomotriciens stagiaires, orthophonistes stagiaires, orthoptistes stagiaires ou diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. II. - L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
3. III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
6. IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Chapitre III : Classement lors de la nomination
Article 8 Abrogé LEGIARTI000032570303
en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 14 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.
2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.
Article 8 Modifié LEGIARTI000024273368
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 22 mai 2016
1. Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 14 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.
2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000032570301
en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. - Bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois les personnels recrutés dans les six corps suivants : masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens.
2. II. - Les personnels de l'ensemble des corps de rééducation régis par le présent décret et classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
3. III. - Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
4. IV. - Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Article 9 Modifié LEGIARTI000024273366
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 22 mai 2016
1. I. - Bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois les personnels recrutés dans les six corps suivants : masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens.
2. II. - Les personnels de l'ensemble des corps de rééducation régis par le présent décret et classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
3. III. - Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
4. IV. - Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000024273374
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. - Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
2. II. - Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci après :
3. 1° Etablissement de santé ;
4. 2° Etablissement social ou médico-social.
5. III. - La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000024273370
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
2. Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000044815750
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 26 janvier 2022
1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon : | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : | | |
- à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
2e échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B |
|---|
Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons |
|---|
11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 12 Modifié LEGIARTI000036440076
en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon : | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : | | |
- à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
2e échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
12e échelon
(à compter du 1er janvier 2021) | 4e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
9e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
8e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032570354
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017
1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
|
|---|
Classe normale Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
10e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 6e échelon
| 4/3 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon :
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
7e échelon
| 5e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
|
6e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 4e échelon
| Deux fois l'ancienneté acquise
|
4e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
3e échelon :
| | |
- à partir d'un an
| 3e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée de deux ans
|
2e échelon
| 2e échelon
| Deux fois l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
|
|---|
Classe normale Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
12e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 5e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
|
10e échelon
| 5e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 4e échelon
| 4/3 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
7e échelon
| 3e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 3/2 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
3e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
|
|---|
Classe normale Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
12e échelon
(à compter du 1er janvier 2020)
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 2e échelon
| 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
|
9e échelon
| 2e échelon
| 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
8e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
|
5e échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032570298
en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
5e échelon : | | |
- à partir d'un an six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | | |
- à partir de six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2. II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5) | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | | |
- à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
7. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
9. V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028542509
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 22 mai 2016
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
5e échelon : | | |
- à partir d'un an six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | | |
- à partir de six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2. II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5) | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | | |
- à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
7. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
9. V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.
Article 12 Modifié LEGIARTI000027677954
en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2014
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
|
7e échelon | 7e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon | 6e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans
|
5e échelon : | | |
- après un an six mois | 6e échelon
| 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
|
- avant un an six mois | 5e échelon
| 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
|
4e échelon | 5e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon | 4e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
|
2e échelon : |
| |
- après un an | 4e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an | 3e échelon
| Ancienneté acquise majorée de deux ans
|
1er échelon | 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2. II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES de rémunération 3, 4 et 5 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
| |
- après 4 ans - avant 4 ans | 7e échelon 6e échelon | Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | | |
- après un an - avant un an | 2e échelon 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
7. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
9. V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.
Article 12 Modifié LEGIARTI000024273372
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 7 juillet 2013
1. I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
| Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans |
5e échelon : |
|
|
― après un an six mois ― avant un an six mois | 6e échelon 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2e échelon : |
|
|
― après un an ― avant un an | 4e échelon 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES de rémunération 3, 4 et 5 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
| Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon |
|
|
― après 4 ans ― avant 4 ans | 7e échelon 6e échelon | Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : |
|
|
― après un an ― avant un an | 2e échelon 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
7. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
9. V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000024273376
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000024273382
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000024273378
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000024273380
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 10 à 14 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000024273390
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 26 janvier 2022
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 14 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Chapitre IV : Avancement
Article 18 LEGIARTI000044280372
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Deuxième grade |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Article 18 Modifié LEGIARTI000032570356
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 31 octobre 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Classe supérieure
| |
8e échelon
| |
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Classe normale
| |
8e échelon
| |
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 4 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Article 18 Modifié LEGIARTI000032570296
en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Classe supérieure 7e échelon
|
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Classe normale 9e échelon
|
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Article 18 Modifié LEGIARTI000024273384
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 22 mai 2016
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE |
|---|
Classe supérieure 7e échelon |
|
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Classe normale 9e échelon |
|
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
2. La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart.
3. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.
Article 19 LEGIARTI000044280374
1. Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
3. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
-avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4. Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Article 19 Modifié LEGIARTI000032570305
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 31 octobre 2021
1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-746 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
|
|---|
8e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon :
| | |
-à partir de deux ans
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Article 19 Modifié LEGIARTI000024273386
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― Peuvent être promus dans le second grade de leur corps, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de rééducation ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans la classe normale | SITUATION dans la classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
3. II. - La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre les promotions.
4. III. - A compter de l'année 2012, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
Article 20 LEGIARTI000024273388
1. Pour l'application du I de l'article 19, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.
Chapitre V : Détachement et intégration
Article 21 LEGIARTI000024273392
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
3. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 22 LEGIARTI000024273394
1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 23 Abrogé LEGIARTI000024273396
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. I. ― Les membres des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans les corps correspondants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION dans la classe normale | NOUVELLE SITUATION dans la classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION dans la classe supérieure | NOUVELLE SITUATION dans la classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000024273402
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000024273398
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. Les agents stagiaires dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000024273400
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
2. II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
3. III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. IV. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000024273404
en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de pédicure-podologue de classe supérieure, de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, d'ergothérapeute de classe supérieure, de psychomotricien de classe supérieure, d'orthophoniste de classe supérieure, d'orthoptiste de classe supérieure ou de diététicien de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
2. II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, selon le cas, dans le grade de pédicure-podologue du premier grade, de masseur-kinésithérapeute du premier grade, d'ergothérapeute du premier grade, de psychomotricien du premier grade, d'orthophoniste du premier grade, d'orthoptiste du premier grade ou de diététicien du premier grade, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 52 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.
Article 28 LEGIARTI000024273406
A abrogé :
- Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 48, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 58, art. 59, art. 60, art. 60-I, art. 60-II, art. 61, art. 62-2, art. 63, art. 64
Divisions : Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps ; Section 1 : Corps des pédicures-podologues. ; Section 2 : Corps des masseurs-kinésithérapeutes. ; Section 3 : Corps des ergothérapeutes. ; Section 4 : Corps des psychomotriciens. ; Section 5 : Corps des orthophonistes. ; Section 6 : Corps des orthoptistes. ; Section 7 : Corps des diététiciens. ; Titre 2 : Dispositions communes ; Section 1 : Nomination et titularisation. ; Section 3 : Dispositions diverses. ; Titre 3 : Dispositions transitoires.
Article 29 LEGIARTI000024273408
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra
Textes cités liens · DILA10
Code du service national (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 41 textes