1. Les agents stagiaires dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-746 du 27 juin 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000024273398
Texte parentLEGITEXT000024273336
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