Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 26 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-746 du 27 juin 2011
RattachementChapitre III : Classement lors de la nomination
IdentifiantLEGIARTI000024273380
Texte parentLEGITEXT000024273336
Référencearticle 16 du décret n°2011-746 du 27 juin 2011 (version du 30 juin 2011)Légifrance →
1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 10 à 14 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
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