Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-774 du 28 juin 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000024280739
Texte parentLEGITEXT000024280675
Référencearticle 13 du décret n°2011-774 du 28 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5-7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5-7. ― Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8.

3. « Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises.

4. « En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

5. « Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.

6. « A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°82-453 du 28 mai 1982 : art. 5-7

Aller plus loin

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