Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-774 du 28 juin 2011
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la médecine de prévention
IdentifiantLEGIARTI000024280770
Texte parentLEGITEXT000024280675
Référencearticle 27 du décret n°2011-774 du 28 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 28-1 du même décret, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé : « Art. 28-2. ― Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail. Lors du premier examen médical, le médecin de prévention retrace dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. « Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. »

2. « Chapitre IV

3. « Dispositions relatives aux organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°82-453 du 28 mai 1982 : art. 28-2

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