Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-788 du 28 juin 2011
RattachementSection 1 : Commission du contrôle de la réglementation
Chapitre II : Dispositions relatives aux sanctions administratives
Section 1 : Commission du contrôle de la réglementation
IdentifiantLEGIARTI000024281080
Texte parentLEGITEXT000024281029
Référencearticle 15 du décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
2. Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés, deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article 11 ou des 1°, 2° et 3° de l'article 12.
3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R423-5 du Code du cinéma et de l'image animée.
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