Décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-788 du 28 juin 2011
Rattachement
Section 1 : Agents chargés des opérations de contrôle
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôles
  2. Section 1 : Agents chargés des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000024281053
Texte parentLEGITEXT000024281029
Référencearticle 2 du décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R411-2 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024281053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.