Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-788 du 28 juin 2011
RattachementSection 2 : Procédure de sanction
Chapitre II : Dispositions relatives aux sanctions administratives
Section 2 : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000024281097
Texte parentLEGITEXT000024281029
Référencearticle 23 du décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la ou les personnes mises en cause assistées, le cas échéant, de leur conseil présentent leurs moyens de défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la ou les personnes mises en cause et, le cas échéant, leur conseil, sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
2. Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R423-14 du Code du cinéma et de l'image animée.
Aller plus loin
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