Décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-788 du 28 juin 2011
Rattachement
Section 2 : Missions d'expertise technique confiées à des tiers
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôles
  2. Section 2 : Missions d'expertise technique confiées à des tiers
IdentifiantLEGIARTI000024281061
Texte parentLEGITEXT000024281029
Référencearticle 6 du décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.

3. Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.

4. Il comporte également une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1 du code du cinéma et de l'image animée.

5. Le protocole prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R412-1 du Code du cinéma et de l'image animée et R412-2 du Code du cinéma et de l'image animée.

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