1. Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée indique qu'il vaut commissionnement au sens de cet article et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.
Décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-788 du 28 juin 2011
Rattachement
Section 2 : Missions d'expertise technique confiées à des tiers
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôles
- Section 2 : Missions d'expertise technique confiées à des tiers
IdentifiantLEGIARTI000024281065
Texte parentLEGITEXT000024281029
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R412-3 du Code du cinéma et de l'image animée.
Aller plus loin
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