Décret n°2011-757 du 28 juin 2011 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-757 du 28 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024283343
Texte parentLEGITEXT000024283268
Référencearticle 15 du décret n°2011-757 du 28 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16-1, sont insérés les articles 16-2 à 16-5 suivants :

2. « Art. 16-2. - Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.

3. « A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.

4. « Art. 16-3. - Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie sur le site mentionné à l'article 16 la liste des candidats retenus.

5. « Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

6. « Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

7. « Art. 16-4. - En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 16-3, au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.

8. « Art. 16-5. - Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie et l'Observatoire national du service public de l'électricité. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 : art. 16-2, art. 16-3, art. 16-4, art. 16-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024283343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.