Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
2. « Art. 7-1. - Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 du code de l'énergie est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
3. « Art. 7-2. - Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du décret du 29 mars 2004 susvisé, à l'exception de son article 5.
4. « Art. 7-3. - En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "ordinaire” régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée” régie par les dispositions précisées à la section 3. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 : art. 7-1, art. 7-2, art. 7-3