Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°2011-789 du 28 juin 2011
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000054789656
Texte parentLEGITEXT000024283716
Référencearticle 12 du décret n°2011-789 du 28 juin 2011 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

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