Texte publié au Journal officiel
1. L'article 86.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 86.7.-Proportion minimum des rapports " Bonus ”.
3. Le rapport net " Bonus ”, ou l'un quelconque des rapports nets " Bonus ” s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au quart du rapport net payé à la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact, ou au quart de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons " Quarté ” dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs.
4. Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées au 1 du II de l'article 86.5, les rapports sont établis de la manière suivante :
5. La masse à partager " Bonus ” est ajoutée à la masse à partager " Quarté ” dans l'ordre inexact pour constituer une masse à partager commune.
6. Le nombre de mises sur la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 4. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes " Quarté ” payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison " Bonus ” ou sur les combinaisons " Bonus ”, s'il y en a plusieurs.
7. La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut " Bonus ”. Le rapport net payé à la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à 4 fois le rapport net " Bonus ”.
8. Le nombre de mises sur cette combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact multiplié par 4 fois le rapport brut " Bonus ” constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons " Quarté ” dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports " Quarté ” dans l'ordre inexact. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 septembre 1985 : art. 86-7