Arrêté du 31 mai 2011 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2011 au 14 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024291063
Texte parentLEGITEXT000024291050
Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 4 juillet 2011)Légifrance →

1. Les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que le support utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés par le déclarant au moins cinq ans et tenus à disposition du ministre compétent.

2. Si la dissolution de la personne morale ayant effectué la déclaration intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant qu'elle aura désigné en application de l'article 4 du présent arrêté transmet l'ensemble des documents cités à l'alinéa précédent à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024291063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.