1. En cas de cessation d'une ou des activités objets de la déclaration, le déclarant informe au préalable le ministre compétent des dispositions qu'il entend prendre au titre de la protection et du contrôle des matières nucléaires durant les phases relatives à cette cessation d'activité.
Arrêté du 31 mai 2011 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2011 au 14 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024291067
Texte parentLEGITEXT000024291050
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